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la négligence envers les Enfants est une forme de maltraitance à enfant. Il se produit lorsqu’une personne responsable de l’enfant ne prend pas soin des besoins émotionnels ou physiques du mineur. La négligence implique de ne pas répondre aux besoins fondamentaux des enfants: physiques, médicaux, éducatifs et émotionnels. La négligence émotionnelle fait partie de la violence émotionnelle.

certains facteurs qui contribuent à la négligence et à la maltraitance des enfants sont la pauvreté, l’abus de drogues et d’alcool, les troubles de santé mentale et la monoparentalité., Les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, le parent, le beau-parent, le tuteur ou toute autre personne responsable des soins ou du traitement du mineur sont tenus par la loi de signaler rapidement les cas de négligence ou de mauvais traitements présumés à un agent de la paix ou aux ministères ou organismes locaux de protection de l’enfance. Les services locaux de protection de l & apos; enfance enquêtent sur les cas de négligence d & apos; enfants. Dans les cas graves, des accusations criminelles peuvent être déposées contre une personne soupçonnée de négligence envers un enfant.

la négligence envers les enfants est la forme de maltraitance la plus répandue aux États-Unis.,

Exemple d’une loi de l’état de la définition de la Négligence

A. R. S. § 8-201

« ***

22., « Négligence » ou »négligé » signifie:

a) l’incapacité ou la réticence d’un parent, d’un tuteur ou d’un gardien d’un enfant à fournir à cet enfant une surveillance, de la nourriture, des vêtements, un abri ou des soins médicaux si cette incapacité ou cette réticence entraîne un risque déraisonnable de nuire à la santé ou au bien-être de l’enfant, sauf si l’incapacité d’un parent, d’un tuteur ou d’un gardien à fournir des services pour répondre aux besoins d’un enfant handicapé ou souffrant d’une maladie chronique résulte uniquement de l’indisponibilité de services raisonnables.,

B) permettre à un enfant d’entrer ou de rester dans une structure ou un véhicule dans lequel se trouvent des produits chimiques volatils, toxiques ou inflammables ou de l’équipement que possède toute personne aux fins de la fabrication d’une drogue dangereuse au sens de l’article 13-3401.

c) la détermination par un professionnel de la santé qu’un nouveau-né a été exposé avant la naissance à une drogue ou une substance énumérée à l’article 13-3401 et que cette exposition n’était pas le résultat d’un traitement médical administré à la mère ou au nouveau-né par un professionnel de la santé., Cette sous-section n’étend pas l’obligation d’un professionnel de la santé de signaler une négligence fondée sur l’exposition prénatale à un médicament ou à une substance énumérée à l’article 13-3401 au-delà des exigences prescrites en vertu de l’article 13-3620, paragraphe E. la détermination par le professionnel de la santé doit être fondée sur un ou plusieurs des éléments suivants:

(i) indicateurs cliniques pendant la période prénatale, y compris la présentation de la mère et du nouveau-né.

(ii) antécédents de consommation ou d’abus de substances.

(iii) les antécédents Médicaux.,

(iv) résultats d’un test toxicologique ou d’un autre test de laboratoire sur la mère ou le nouveau-né.

(d) diagnostic par un professionnel de la santé d’un nourrisson de moins d’un an avec des résultats cliniques compatibles avec le syndrome d’alcoolisation fœtale ou les effets de l’alcoolisation fœtale.

(e) exposition délibérée d’un enfant par un parent, un tuteur ou un gardien à un comportement sexuel tel que défini à l’article 13-3551 ou à des contacts sexuels, des contacts sexuels oraux ou des rapports sexuels tels que définis à l’article 13-1401, à la bestialité telle que prescrite à l’article 13-1411 ou à du matériel sexuel explicite tel que défini à l’article 13-3507.,

(f) l’un des actes suivants commis par le parent, le tuteur ou le gardien de l’enfant avec un mépris imprudent quant à la présence physique de l’enfant:

(i) les contacts sexuels au sens de l’article 13-1401.

(ii) contact sexuel Oral tel que défini à l’article 13-1401.

(iii) les rapports sexuels tels que définis à l’article 13-1401.

(iv) bestialité prescrite à l’article 13-1411.


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